“fabriqué en France” sur un collagène marin : ce que ça veut dire
« Fabriqué en France » s’apprécie selon le lieu de la dernière transformation substantielle ; si l’ingrédient principal vient d’ailleurs, l’origine de celui-ci doit être indiquée.
Registre UE vérifié le 22/10/2026 : le collagène, l’hydrolysat de collagène, la gélatine et l’acide hyaluronique ont le statut « non autorisé ». Aucune allégation de santé n’est permise pour eux.
Ce que la mention veut dire
La mention « fabriqué en France » (ou « origine France ») dit où le produit a été transformé. Elle ne dit pas d’où viennent les peaux de poisson. Un collagène peut être transformé en France à partir de peaux importées : la mention est alors vraie sur la fabrication et muette sur la matière première.
Pour un complément, la fabrication recouvre plusieurs étapes : extraction du collagène, hydrolyse, séchage, mélange avec d’autres ingrédients, mise en gélules ou en poudre, conditionnement. Il faut savoir laquelle est la « dernière transformation substantielle » pour dire où est l’origine. C’est le cœur de la règle douanière.
Ce que dit le droit
Le Code de la consommation (art. L121-2, 2°, b) range parmi les pratiques commerciales trompeuses les allégations qui portent sur l’origine, « notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “fabriqué en France” ou “origine France” », au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle (texte lu sur codes.droit.org, mise à jour du 10/10/2026).
Le code des douanes de l’Union (règlement (UE) n° 952/2013, art. 60, version consolidée 02013R0952-20221212) pose la règle : une marchandise issue de plusieurs pays est originaire de celui où elle a subi « sa dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important ». Le règlement 1169/2011 (art. 26, § 2, point a) rend l’origine obligatoire quand son omission induirait en erreur ; l’article 26, § 3, et le règlement d’exécution 2018/775 exigent d’indiquer l’origine de l’ingrédient primaire lorsqu’elle diffère de celle de la denrée.
Nature de la mention : en partie vérifiable. Une partie se contrôle par un document ou une mesure, une partie reste déclarative.
Ce que la mention garantit, et ce qu’elle ne garantit pas
| Elle garantit | Elle ne garantit pas |
|---|---|
| Qu’une étape de transformation substantielle a eu lieu en France, si la mention est exacte. | Que les poissons soient français ou européens : la mention porte sur la transformation. |
| Qu’une mention fausse sur l’origine est une pratique trompeuse sanctionnable. | Une qualité supérieure : le texte ne l’établit pas. |
| Que l’origine de l’ingrédient primaire doit être indiquée quand elle diffère de celle de la denrée. | Que le complément entier soit fabriqué en France : seule la dernière étape substantielle compte. |
| Un effet sur la santé. |
La preuve à demander
La preuve est un justificatif de fabrication : site de production, étape réalisée en France, et pour l’ingrédient principal l’origine indiquée selon le règlement 2018/775 (« UE », « non-UE » ou « UE et non-UE », ou un pays, ou une zone de pêche FAO). La DGCCRF contrôle ces mentions.
| Ligne du certificat | Méthode ou pièce | Unité ou forme |
|---|---|---|
| Site de la dernière transformation substantielle | document de production | adresse et étape |
| Origine de l’ingrédient primaire | étiquette selon le règlement 2018/775 | « UE », « non-UE » ou un pays |
Ce que disent les revues
Aucune revue systématique n’est citée sur cette page : la mention relève du droit de l’étiquetage et d’une mesure, pas d’un résultat observé chez l’humain.
À lire aussi
Sources. Code de la consommation, art. L121-2, 2°, b (Code de la consommation, mise à jour du 10/10/2026 (codes.droit.org)) ; Règlement (UE) n° 952/2013 (code des douanes de l’Union), art. 60, § 2 (version consolidée 02013R0952-20221212) ; Règlement (UE) n° 1169/2011, art. 26, § 2 et § 3 (version consolidée 02011R1169-20250401) ; Règlement d’exécution (UE) 2018/775, art. 1 et 2 (version consolidée 02018R0775-20190609). Textes lus le 22/10/2026. Registre des allégations nutritionnelles et de santé : Commission européenne, lu le 22/10/2026.
