“sans métaux lourds” sur un collagène marin : ce que ça veut dire
« Sans métaux lourds » ne peut pas vouloir dire « zéro » : la loi fixe des teneurs maximales, la mention se vérifie par une analyse dont la limite de quantification est inférieure au seuil.
Registre UE vérifié le 22/10/2026 : le collagène, l’hydrolysat de collagène, la gélatine et l’acide hyaluronique ont le statut « non autorisé ». Aucune allégation de santé n’est permise pour eux.
Ce que la mention veut dire
Aucune analyse ne démontre l’absence totale d’un métal : elle montre qu’il est en dessous de la plus petite quantité que la méthode sait mesurer, la limite de quantification (LOQ). Un résultat « < LOQ » dit donc « sous 0,05 mg/kg » ou « sous 1 mg/kg » selon la LOQ du laboratoire. La mention n’a de sens que si la LOQ est assez basse.
Les quatre métaux visés par les contrôles officiels sont le plomb, le cadmium, le mercure et l’arsenic. Les poissons accumulent surtout le mercure (l’EFSA, dans son avis de 2012, estime que de gros consommateurs de poisson peuvent dépasser jusqu’à six fois la valeur hebdomadaire tolérable du méthylmercure) et le cadmium, selon l’espèce et la zone.
Ce que dit le droit
Le règlement (UE) 2023/915 (version consolidée 02023R0915-20260819, lue le 22/10/2026) fixe pour les compléments alimentaires : plomb 3,0 mg/kg (point 3.1.28), cadmium 1,0 mg/kg (point 3.2.21.1 ; 3,0 si le complément contient au moins 80 % d’algues séchées ou de mollusques bivalves séchés) et mercure 0,10 mg/kg (point 3.3.2). Aucun point de la section 3.4 ne vise les compléments pour l’arsenic inorganique.
Le règlement 333/2007 (version consolidée 02007R0333-20240430) fixe les critères des méthodes de contrôle officiel. Pour le plomb, la limite de quantification doit être inférieure ou égale à un cinquième de la teneur maximale quand celle-ci atteint 0,1 mg/kg ou plus, soit 0,6 mg/kg pour un complément ; pour le cadmium et le mercure, un cinquième également, soit 0,2 mg/kg pour le cadmium et 0,02 mg/kg pour le mercure. Ces critères visent le contrôle officiel : ils servent de repère, pas d’obligation pour un certificat privé.
Nature de la mention : en partie vérifiable. Une partie se contrôle par un document ou une mesure, une partie reste déclarative.
Ce que la mention garantit, et ce qu’elle ne garantit pas
| Elle garantit | Elle ne garantit pas |
|---|---|
| Qu’un produit mis sur le marché respecte les teneurs maximales du règlement 2023/915. | Un zéro absolu : un résultat sous la LOQ n’est pas une absence. |
| Qu’une mention « sans » mal fondée relève de l’information trompeuse (règlement 1169/2011, art. 7). | Que tous les métaux soient couverts : la mention peut ne viser que le plomb. |
| Qu’un laboratoire de contrôle utilise des méthodes dont la LOQ est encadrée. | Que le certificat porte sur le produit fini : il peut porter sur l’ingrédient collagène, régi par un autre texte (853/2004 : plomb 5, cadmium 0,5, mercure 0,15 ppm). |
| Que le lot analysé soit celui de l’emballage. |
La preuve à demander
Le certificat doit donner, pour chaque métal : le résultat (ou « < LOQ » avec la LOQ chiffrée), l’unité, la méthode (par exemple l’ICP-MS, à nommer par le laboratoire), le laboratoire et son accréditation, le numéro de lot et la nature de l’échantillon (ingrédient ou produit fini). Le lecteur de certificat du site met ces lignes en regard des seuils.
| Ligne du certificat | Méthode ou pièce | Unité ou forme |
|---|---|---|
| Plomb, cadmium, mercure, arsenic | ICP-MS ou méthode nommée par le laboratoire | mg/kg, avec la LOQ |
| Lot et nature de l’échantillon | en-tête du certificat | numéro de lot, ingrédient ou produit fini |
| Laboratoire | accréditation | numéro d’accréditation |
Ce que disent les revues
Aucune revue systématique n’est citée sur cette page : la mention relève du droit de l’étiquetage et d’une mesure, pas d’un résultat observé chez l’humain.
Les seuils, leur lecture et les contrôles de la DGCCRF sont détaillés dans la page Métaux lourds et contaminants du collagène marin. Pour mettre un certificat en regard des seuils, utilisez le lecteur de certificat d’analyse.
À lire aussi
Sources. Règlement (UE) 2023/915, points 3.1.28, 3.2.21.1, 3.3.2 ; section 3.4 (version consolidée 02023R0915-20260819) ; Règlement (CE) n° 333/2007, annexe, partie D, tableau 5 (version consolidée 02007R0333-20240430) ; Règlement (UE) n° 1169/2011, art. 7, § 1 (version consolidée 02011R1169-20250401). Textes lus le 22/10/2026. Registre des allégations nutritionnelles et de santé : Commission européenne, lu le 22/10/2026.
